Hirtu et autres c. France (no 24720/13). [14.05.2020]

 

Dans son arrêt de chambre, rendu dans l’affaire Hirtu et autres c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
  • Non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention
  • européenne des droits de l’homme, et
  • Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile),
  • Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)
L’affaire concerne l’évacuation d’un campement non-autorisé sur lequel les requérants, d’origine rom, étaient installés depuis six mois.
La Cour observe tout d’abord que les circonstances de leur évacuation forcée et leurs conditions de vie ultérieures ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant.
Les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants qui occupaient un terrain communal illégalement et ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime d’y rester.
 
Toutefois, s’agissant des modalités de l’expulsion, la Cour relève que cette mesure n’a pas été prise en exécution d’une décision de justice, mais selon la procédure de la mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Le choix de cette procédure a entraîné plusieurs conséquences.
 
En raison du bref délai entre l’arrêté préfectoral et sa mise en oeuvre, il n’y a eu aucune prise en compte des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des requérants. Et, en raison de la procédure appliquée, le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration et s’est avéré en l’espèce inefficace.
 
La Cour souligne que l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la Cour conclut que les modalités de l’expulsion des requérants ont entraîné la violation du droit au respect de leur vie privée et familiale.
 
Enfin, la Cour constate qu’aucun examen juridictionnel des arguments des requérants sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention n’a eu lieu en première instance, ni au fond, ni en référé, contrairement aux exigences de l’article 13.1.

Vous pouvez lire l'Arrêt ici

 

French
Jurisdiction: 
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
Subject: 
Droit au logement
Country: 

Fonds

Subscribe to receive e-mails from us