La Cour a estimé que, bien que ces habitations ne remplissaient pas les critères matériels pour être qualifiées de « domicile » au sens de l’article 8, leur démolition a eu des conséquences graves sur la vie privée et familiale des requérants, engageant ainsi la protection offerte par l’article 8 de la Convention. Leur qualité de victimes a été reconnue au titre de l’article 34, en dépit de leur occupation irrégulière et de leur exclusion des procédures nationales.
Le gouvernement polonais a soutenu que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, notamment la réouverture des procédures administratives. La Cour a rejeté cette exception, constatant l’absence de jurisprudence nationale démontrant que de tels recours auraient permis une réparation effective ou l’invocation utile des droits garantis par la Convention.
La Cour a souligné l’absence de garanties procédurales : les requérants n’ont pas été informés des décisions de démolition, n’ont pu participer aux procédures, et n’ont bénéficié d’aucun contrôle de proportionnalité par une autorité indépendante. Bien que certaines propositions d’aide et de relogement aient été faites, les modalités d’exécution de la démolition ont causé de la détresse et perturbé la vie familiale des requérants.
La Cour a examiné si les autorités avaient atténué les effets de la démolition, notamment en proposant un relogement aux requérants. Elle a constaté que ces derniers avaient reçu des offres d’hébergement alternatives, en temps utile et apparemment adéquates. Toutefois, la Cour a relevé que la réticence des requérants à accepter ces offres avait contribué à leur situation d’itinérance immédiate après la démolition. Parallèlement, la Cour a reconnu que le manque d’avertissements clairs et sérieux de la part des autorités avait fait de la démolition une surprise pour les requérants, qui ne s’y attendaient pas. Cette contradiction — imputer en partie aux requérants la responsabilité de leur itinérance malgré le caractère inattendu de la démolition — a été soulignée comme problématique. La Cour a également considéré que cette insistance sur la conduite des requérants avait pu influencer le montant modeste de la satisfaction équitable allouée à chaque foyer au titre de l’article 41 (5 000 euros), bien que cela ne soit pas certain.
La Cour a conclu que l’ingérence dans les droits des requérants au titre de l’article 8 n’était pas assortie de garanties procédurales adéquates et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Aucun grief distinct n’a été retenu au titre de l’article 14 (interdiction de la discrimination), l’essentiel des manquements procéduraux ayant déjà été pris en compte sous l’angle de l’article 8.



