Juridiction : Cour européenne des droits de l’homme (Première section, Chambre)
Articles : Article 3 (Interdiction des traitements inhumains ou dégradants), article 8 (Droit au respect de la vie privée) et article 13 (Droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme.
Objet :
L’affaire concerne M. Sahiti, ressortissant du Kosovo, atteint d’une psychonévrose anxieuse post-traumatique chronique sévère, dont les demandes de régularisation pour raisons médicales en Belgique ont été à plusieurs reprises rejetées. Le requérant soutenait que son éloignement vers le Kosovo l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant (article 3 CEDH) en raison de l’absence de suivi médical approprié, et que les procédures administratives et judiciaires relatives à sa demande de séjour manquaient de garanties effectives.
Décision / Principes dégagés :
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La Cour a déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 3 CEDH, estimant que le requérant n’avait pas démontré l’existence d’un risque réel et immédiat de traitement contraire à cette disposition en cas de retour.
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En revanche, elle a constaté une violation de l’article 8 CEDH, considérant que les autorités belges n’avaient pas offert de garanties procédurales suffisantes dans le traitement des demandes de séjour pour raisons médicales.
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La complexité et la durée excessive de la procédure, combinées à la vulnérabilité du requérant, ont conduit la Cour à juger que les autorités n’avaient pas suffisamment évalué l’impact de l’éloignement sur sa vie privée et sa santé.
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L’arrêt rappelle que l’article 8 CEDH implique pour les États des obligations positives : les décisions affectant des personnes gravement malades doivent être prises avec une attention particulière à leur santé et à leur dignité.
Il est toutefois regrettable que la Cour ait limité ses conclusions à une violation de l'article 8 de la CEDH, sans reconnaître que la situation d'extrême vulnérabilité, d'insécurité juridique et d'absence d'accès continu aux soins médicaux dans laquelle se trouvait le requérant depuis quinze ans soulevait également de graves préoccupations au regard de l'article 3. La misère prolongée, les souffrances psychologiques et l'inaction institutionnelle endurées par le requérant vont au-delà d'une ingérence dans la vie privée : elles touchent au noyau minimal de la dignité humaine que l'article 3 vise à protéger. En évitant de reconnaître clairement cette dimension, l'arrêt risque de normaliser l'incertitude administrative à long terme et d'affaiblir la protection due aux personnes dont les conditions de vie atteignent un niveau de dégradation incompatible avec le respect des droits de l'homme.
Texte intégral de l’arrêt :
Arrêt Sahiti c. Belgique (requête n° 24421/20) – Cour européenne des droits de l’homme (HUDOC)



